C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
18. Le pare-brise d’une aide à la mobilité motorisée doit être:
1°  transparent et fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement;
2°  libre de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
Il ne doit pas:
1°  présenter d’arête vive ou être mal fixé;
2°  être terni, brouillé ou brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur.
A.M. 2020-14, a. 18.
En vig.: 2020-08-09
18. Le pare-brise d’une aide à la mobilité motorisée doit être:
1°  transparent et fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement;
2°  libre de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
Il ne doit pas:
1°  présenter d’arête vive ou être mal fixé;
2°  être terni, brouillé ou brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur.
A.M. 2020-14, a. 18.